Il a été toujours reproché à l’appareil judiciaire son manque de compétence pour trancher des litiges nés dans l’univers entrepreneurial. Dans certains secteurs, l’intervention du juriste s’arrête à l’application de la loi. Le juge n’est pas forcement une personne disposant des connaissances nécessaires en matière des affaires (gestion comptable, financière, managériale…). Il statue sur le cas d’espèce en fonction de ses propres convictions. Ce n’est pas tout. Avec l’éclatement au grand jour d’un nombre de plus en plus important de litiges, les lourdeurs de l’appareil judiciaire deviennent désagréables. Il faut dire que les tribunaux n’ont ni les moyens ni le temps pour pouvoir trancher dans des litiges qui naissent dans un univers où la gestion rationnelle du temps est un facteur de productivité.
Face à cette vérité, le monde des affaires ressent l’impérieuse nécessité de «pallier» les nombreux «maux» du système judiciaire.
Et si on pensait « Modes alternatifs de règlement des différends » ? Ceux-ci garantissent aux acteurs économiques une justice basée sur des règles souples auxquelles ils peuvent se fier quant à l’application des règles d’équité et de justice. Ces modes permettraient également aux juges de se consacrer aux affaires les plus importantes. Pour Joumana Cobein, cheffe du bureau Maroc de la Société financière internationale (SFI), accompagner l’entreprise est un processus qui comprend la simplification des procédures. Or ces dernières n’excluent pas la dimension juridique. Pour elle, « diversifier les procédures de règlement consensuel des litiges en procédant, avec la célérité voulue, à l’élaboration d’une loi d’arbitrage et de médiation, permet au climat des affaires de répondre aux exigences de la mondialisation ». Il est clair que le développement du tissu entrepreneurial a besoin d’un Etat de droit comme l’a déclaré André Azoulay, Conseiller du roi, lors de la création du premier Centre euro-méditerranéen de médiation.
La loi des sages
D’après Nadia Amrani, cheffe de projets Environnement des affaires (USAID Maroc), la médiation a toujours existé au Maroc. Mais elle a été loin de remplir sa mission. D’où la nécessité de l’adoption d’une loi qui modernise les dispositions la concernant, tout en lui donnant une existence légale visant à inciter les organisations patronales à y recourir pour une meilleure gouvernance dans le droit des affaires.
Selon N. Amrani cela stimulera sans doute les investisseurs aussi bien nationaux qu’étrangers, car ils disposeront d’un mode de règlement de litige simple, efficace et discret, et tout cela dans des délais très courts. Voilà les objectifs de la loi 08/05 votée par le parlement il y a deux ans. Il s’agit d’un cadre dit juridique instituant et réglementant la médiation en tant que recours alternatif pour le règlement des conflits. Nous sommes déjà à la vieille de 2010 et la dite loi est encore loin d’entrer dans les mœurs des acteurs économiques. Depuis, la publication au Bulletin officiel de la nouvelle loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle, le Maroc dispose d’une quinzaine de centres de médiation. Il semble que les entreprises marocaines disposent désormais de centres de médiation, nouveaux modes alternatifs pour résoudre les conflits qui se posent dans le monde des affaires sans recours à la justice. Cependant, le taux de recours à cette formule demeure faible. Pire, le nombre des centres de médiation a été multiplié mais seuls deux d’entre eux bénéficient du soutien de la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, et du Centre européen de résolution des conflits. Il s’agit dans un premier temps du Centre euro-méditerranéen de médiation et d’arbitrage (CEMA) à Casablanca et du Centre international de médiation et d’arbitrage (CIMAT) à Tanger dans un second temps
Des questions taraudent l’esprit. Pourquoi le soutien bénéficie uniquement à deux centres? Pourquoi l’hésitation, voire même la réticence, des acteurs économiques? Contacté à ce sujet, Lara Goldmark, directrice du programme Amélioration du climat des affaires (USAID-Maroc), déclare que l’objectif n’est pas seulement de promulguer une loi, mais de garantir son exercice (respect du secret, de la déontologie et probité). C’est cette garantie qui assure le recours à cette formule de règlement de litige. Quant à N. Amrani, elle précise que faire entrer la médiation dans les mœurs procède d’une volonté politique de l’ensemble des acteurs du monde économique et judiciaire. La loi permet à une large catégorie de professionnels la possibilité soit de faire recours ou d’exercer la médiation. Dans quelle mesure cette formule est-elle un bon signal pour le monde des affaires ? D’après L. Goldmark, il faut d’abord définir avec précision ce que pourrait être un acte de médiation pour pouvoir mesurer sa portée. Pour elle, la convention de médiation est le contrat par lequel des parties s’accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin au litige né ou à naître. Elle pourrait être soit un compromis de médiation lorsqu’elle est conclue après l’éclatement du litige, soit une clause de médiation lorsqu’elle figure dans le contrat de base. Après cette définition, elle revient pour souligner que cette formule est une opportunité à saisir. Elle ajoute que «face à l’extension des transactions commerciales dans une conjoncture marquée par la mondialisation, la liberté du commerce, les accords de libre échange et le commerce électronique requièrent que davantage d’aménagements soient apportés à la nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle».
«Le clair flou»
Face à la curiosité de l’observateur, N. Amrani déclare qu’«il n’en demeure pas moins que cet exercice nécessite une parfaite maîtrise d’outils de travail, une connaissance pointue de la loi ainsi qu’une fine connaissance des mécanismes de médiation. Conscients des difficultés qui peuvent naître de cette situation, et conscients de l’importance d’une justice mieux perçue par ceux qui y sont confrontés et qui en dénoncent la lenteur, la complexité et le coût, notre programme, prédéfini dans le cadre de l’USAID, fixe comme objectif la vulgarisation de cette pratique». Il reste à savoir si un simple acte de vulgarisation et de sensibilisation suffit pour avoir la confiance et la volonté d’entamer la procédure de médiation ?
Sachant que la médiation est un mode de facilitation de négociations grâce à l’entremise d’un tiers, neutre, indépendant, que les deux parties en conflit auront choisi librement soit au début de la réalisation d’un projet soit à la naissance d’un conflit, pourrions nous nous référer à quiconque ? L’inquiétude s’installe quant à la déclaration suivante, «un garagiste ayant appris son métier sur le tas peut être désigné comme médiateur», est faite par un acteur dans le monde de la justice. Quelles seraient alors les compétences du médiateur ?
N. Amrani tire au clair le cas de figure du médiateur et précise que la justice tranche le conflit et fait des antagonistes un vainqueur et un vaincu, mais elle ne résout pas le problème posé et ne clôt pas le désaccord. Par contre, la médiation tente de mettre le doigt sur le problème posé dont souffrent réellement les parties. Elle cherche, en partant d’un accord construit par leur propre volonté, à y trouver le remède adéquat.
Ceci dit, la médiation doit être couronnée par une transaction. En principe, la médiation ne peut donc qu’être renforcée par la formation. Au Maroc, y a-t-il un besoin en formation de médiateurs ? Le défaut de formation des médiateurs fait que, actuellement, les médiateurs au Maroc se comptent sur le bout des doigts, d’où la nécessité d’accentuer le processus de leur formation dans tous les domaines, et notamment en matière commerciale. A cet effet, le chef du programme amélioration du climat des affaires affirme que «l’USAID tient également son propre plan de formation de médiateurs. Notre ambition est de former une élite de médiateurs dans les domaines commercial, industriel et de services». Toujours au sujet de ces compétences, deux thèses se partagent l’opinion. Les partisans de la première avancent que la résolution des litiges par voie de médiation présume des compétences juridiques chez le médiateur. En principe, la médiation se solde par une transaction et le médiateur doit connaître les conditions de sa validité, comme il doit savoir l’alternative que le procès judiciaire aurait pu offrir aux parties. Les tenants de la seconde tendance ne donnent pas de l’importance à ces compétences. Le médiateur se limite uniquement à renouer le contact entre les parties et à les aider dans la négociation d’une transaction. Il est donc un facilitateur, devant maîtriser la théorie du conflit, les techniques de négociation et une bonne communication. Laquelle des thèses faut-il retenir donc?
Pire encore, Comment se confier à une loi qui se contente du minimum en matière de médiation ? Cette attaque est à mettre à l’actif d’un médiateur. Pour lui, le flou règne dans cette loi, du moment qu’on ne sait pas si les médiateurs doivent être reconnus, à l’instar des arbitres, par le procureur général du Roi. Quant aux entrepreneurs, leur inquiétude est multidimensionnelle. Le coût n’est pas en reste. Bien que N. Amrani rassure cette élite tout en déclarant que le coût de la médiation serait bien étudié. Etudié oui. Mais serait-il abordable, surtout pour la PME/PMI ?